Décision n°25-HCC/D3 du 22 août 2018 invalidant des candidatures au premier tour de l’élection présidentielle du 7 novembre 2018
La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
Vu la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018 relative à l’élection du Président de la République ;
Vu le décret n°2018-640 du 29 juin 2018 fixant les conditions d’application de certaines dispositions de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
Vu le décret n°2018-642 du 29 juin 2018 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection présidentielle anticipée ;
Vu le décret n°2018-644 du 29 juin 2018 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle anticipée ;
Ayant examiné les dossiers de candidature qui ont été déposés à partir du 1er août 2018 et qui lui sont parvenus le 21 août 2018 à dix-sept heures au plus tard conformément à l’article 3 alinéa premier du décret n°2018-644 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Considérant que, conformément à l’article 3 du décret n°2018-644 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle anticipée, les candidats ont déposé leurs dossiers dans les délais prescrits par ledit décret ;
- Considérant que les articles 8, 9 et 10 de la loi organique n°2018-009 relative à l’élection du président de la République, l’article premier du décret n°2018-642 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection présidentielle anticipée, l’article 4 du décret n°2018-644 fixant les modalités d’organisation de l’élection présidentielle anticipée énumèrent les conditions de régularité des candidatures et de l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle du 7 novembre 2018 ;
- Considérant que la Cour de céans s’est assurée de la régularité des dossiers de candidatures ;que, dans l’exercice de ses attributions, la Haute Cour Constitutionnelle a procédé à la vérification de la conformité des candidatures aux prescriptions constitutionnelles, législatives et règlementaires et du respect des conditions d’éligibilité ; que notamment, un parti politique ne peut présenter qu’une seule candidature, selon l’article 7 alinéa 3 de la loi organique n°2018-009 susvisée ;
- Qu’après vérification des dossiers, sont invalidées les candidatures suivantes selon leurs motifs respectifs :
- RASOAMAKA James Andriatsihety (absence d’attestation d’investiture ni parrainage ; pas de quittance attestant du dépôt de la contribution) ;
- RAKOTO Jean-Pierre (pas de certificat de l’administration fiscale ; pas de casier judiciaire ; pas d’investiture ni parrainage ; pas de quittance attestant du dépôt de la contribution ; pas de certificat de résidence) ;
- MAHAVIMBINA Alain (pas de quittance attestant du dépôt de la contribution) ;
- RASOAMALALA SAVARON Armandine Malala (parti d’investiture ne figurant pas dans la liste officielle du Ministère de l’Intérieure ; pas de quittance attestant du dépôt de la contribution) ;
- RATSIMBAZAFY Georges Désiré (pas de casier judiciaire ; pas d’attestation d’inscription sur la liste électorale ou de photocopie de la carte d’électeur ; pas d’attestation d’investiture ou de parrainage ; pas de quittance attestant du dépôt de contribution ; pas de matrice) ;
- BEZARA Eliane Virginie dite Ninie Donia (dossier en un seul exemplaire ; pas de quittance attestant du dépôt de contribution) ;
- RAHARIMANANA Mamy Nirina (pas de quittance attestant du dépôt de contribution) ;
- RASOLONIAINA KORODO Jean Félicien (pas de quittance attestant du dépôt de contribution) ;
- ANDRIANIRINA Max Fabien Olivier (pas de quittance attestant du dépôt de contribution) ;
- TSIRANANA Philippe Madiomanana (Le parti GASYMI, par rapport au Considérant 3 ci-dessus,a déjà présenté une autre candidature dont l’investiture a été présentée par les responsables du parti figurant sur la liste officielle des partis communiquée par le Ministère de l’Intérieur).
EN CONSEQUENCE
DECIDE :
Article premier.-Sont invalidées les candidatures suivantes :
- RASOAMAKA James Andriatsihety ;
- RAKOTO Jean-Pierre ;
- MAHAVIMBINA Alain ;
- RASOAMALALA SAVARON Armandine Malala ;
- RATSIMBAZAFY Georges Désiré ;
- BEZARA Eliane Virginie dite Ninie Donia ;
- RAHARIMANANA Mamy Nirina ;
- RASOLONIAINA KORODO Jean Félicien ;
- ANDRIANIRINA Max Fabien Olivier ;
- TSIRANANA Philippe Madiomanana.
Article 2.- La présente Décision sera notifiée au mandataire du candidat et au domicile élu du candidat, et publiée au Journal Officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi vingt-deux août l’an deux mille dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.
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