Arrêt n°07-HCC/AR du 22 août 2018 relatif à la requête de M. ANDRIAMITOSY Lalandy

La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n° 2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums ;
Vu la loi organique n°2018-009 du 11 mai 2018  relative à l’élection du Président de la République ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à  la loi,
  1. Considérant que M. ANDRIAMITOSY Lalandy a déposé auprès du greffe de la Haute Cour Constitutionnelle une requête en date du 13 août 2018 ; que le requérant, se référant à la Constitution et aux traités internationaux, fait grief à M. Marc RAVALOMANANA et M. Andry RAJOELINA d’avoir perpétré un coup d’Etat respectivement en 2001 et 2009 ; qu’il demande en conséquence l’invalidation de leurs candidatures à l’élection présidentielle et l’interdiction de la participation des partis TIM et MAPAR à toute élection ;
  1. Considérant que M. ANDRIAMITOSY Lalandy sollicite la Cour de céans d’examiner les déclarations de patrimoine en sa possession et celles entre les mains du BIANCO et de procéder à l’invalidation de la candidature à l’élection présidentielle de M. Paul RABARY ; que le demandeur, se basant sur le principe constitutionnel de la laïcité de l’Etat, requiert l’invalidation de la candidature des dirigeants d’église ;
  1. Considérant que le requérant demande l’adoption d’une loi relative à la restructuration de la société politique en trois grands courants ; qu’il requiert par ailleurs la prolongation du délai de dépôt des dossiers de candidature jusqu’à fin août 2018 ; que ces deux dernières requêtes relèvent de la compétence du législateur ;
  • SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
  1. Considérant que M. ANDRIAMITOSY Lalandy se prévaut de la qualité de « candidat à l’élection présidentielle » pour justifier sa requête ; que le statut de « candidat » résulte du dépôt d’un dossier de candidature et de la validation de ladite candidature par la Haute Cour Constitutionnelle, moyennant le remplissage de toutes les conditions posées par la Constitution, la loi et les règlements ; que manifestement la qualité de « candidat à l’élection présidentielle » est ici usurpée ;
  1. Considérant que la requête de M. ANDRIAMITOSY Lalandy relève essentiellement du contentieux électoral ; que la procédure contentieuse en la matière relève de l’article 31 de l’ordonnance n°2001-003 portant Loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle, des articles 203 et 204 de la loi organique N°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums et de l’article 66 de la loi organique n°2018-009 relative à l’élection du président de la République ; qu’aucune de ces prescriptions législatives n’est respectée par le requérant ;
  1. Que de tout ce qui précède, la requête de M. ANDRIAMITOSY Lalandy est irrecevable en la forme.
Par ces motifs, 
Arrête :
Article premier.– La requête de M. ANDRIAMITOSY Lalandy est irrecevable en la forme.
Article 2.– Le présent Arrêt sera notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République.
Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt-deux août l’an deux mille dix-huit à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :
Monsieur RAKOTOARISOA Jean-Eric, Président ;
Madame ANDRIANARISOA RAVELOARISOA Fara Alice, Haute Conseillère-Doyenne ;
Monsieur TSABOTO Jacques Adolphe, Haut Conseiller ;
Monsieur TIANDRAZANA Jaobe Hilton, Haut Conseiller ;
Madame RAMIANDRASOA Véronique Jocelyne Danielle, Haute Conseillère ;
Monsieur DAMA Andrianarisedo Retaf Arsène, Haut Conseiller ;
Madame RANDRIAMORASATA Maminirina Sahondra, Haute Conseillère ;
Monsieur ZAFIMIHARY Marcellin, Haut Conseiller ;
Madame RABETOKOTANY Tahina, Haute Conseillère ;
et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

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