Nouvelle lettre ouverte à la HCC
Le Mouvement Pour la Liberté d’Expression
c/o Fetra RAKOTONDRASOA
Porte-parole – journaliste à la Radio/Tv
Viva Ambodivona
A
Monsieur le Président de la Haute Cour
Constitutionnelle,
A Mesdames et Messieurs les Hauts Conseillers,
La Constitution ne
nous donne pas le droit de saisir directement la Haute Cour Constitutionnelle
pour demander le contrôle de constitutionnalité d'une loi. Par contre, il ne nous
est pas interdit en tant que citoyens, journalistes, membres de la société
civile d'adresser une lettre à la Haute Cour Constitutionnelle pour faire état
de notre opinion concernant le code de la communication dont vous aurez la
charge de contrôler la constitutionnalité.
Ainsi, nous,
journalistes membres du « Mouvement Pour la Liberté d’Expression »,
avons l’honneur de vous faire parvenir la présente lettre, afin de solliciter
votre auguste assemblée à accorder sa très haute attention sur l'Observation
générale n°34 du comité des droits de l'homme des Nations-Unies relative à la
liberte d’expression.
L'observation
générale est un acte officiel du comité des droits de l'homme de l'ONU qui
interprète les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et
politiques dont il a la charge de suivre son application. C'est
l'interprétation officielle du pacte. Dans le code de la communication
récemment voté par le parlement et soumis à votre contrôle de
constitutionnalité, il est clairement stipulé que « Art. 5 - Le droit à la liberté
d’expression est un droit universel, inviolable et
inaltérable, garanti par l’article 11 de la
Constitution qui s’exerce conformément aux
dispositions du Pacte International des
Droits Civils et Politiques, aux
autres conventions s’y rapportant, adoptées par
l’Etat ».
Le code de la communication ne doit donc pas
être contraire au pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
Actuellement, c'est
l'observation n°34 qui traite de la liberté d'opinion et de la liberté
d'expression. Madagascar a ratifié le pacte le 21 juin 1971, il a par
conséquent une valeur supérieure par rapport aux lois ordinaires. Le
pacte, et subséquemment l'observation générale n°34, est une norme de
référence pour la Haute Cour Constitutionnelle dans le cadre du contrôle de
constitutionnalité des textes à valeur législative tel que le code de la
communication.
Droit d'accès à l’information : le droit
d’accès à l’information inclut le droit qui permet aux organes d’information
d’avoir accès à l’information sur les affaires publiques (33) et le droit du
public de recevoir l’information donnée par les médias.
18. Le paragraphe 2 de
l’article 19 vise un droit d’accès à l’information détenue par les organismes
publics. Cette information est constituée par les dossiers détenus par un
organisme public, quelles que soient la forme sous laquelle elle est stockée,
la source et la date de production. Les organismes publics sont indiqués au
paragraphe 7 de la présente Observation générale. La définition peut s’étendre à
d’autres organes qui exercent des fonctions publiques. Comme on l’a déjà noté,
pris conjointement avec l’article 25 du Pacte, le droit d’accès à l’information
inclut le droit qui permet aux organes d’information d’avoir accès à
l’information sur les affaires publiques et le droit du public de recevoir
l’information donnée par les médias.
Observations sur les
restrictions à la liberté d'expression : le Pacte accorde une importance
particulière à l’expression sans entraves dans le cadre des débats publics
concernant des personnalités du domaine public et politique qui sont tenus dans
une société démocratique
34 - Les restrictions
ne doivent pas avoir une portée trop large. Le Comité a relevé dans
l’Observation générale n°27 que les «mesures restrictives doivent être
conformes au principe de la proportionnalité; elles doivent être appropriées
pour remplir leur fonction de protection, elles doivent constituer le moyen le
moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat
recherché et elles doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger (...). Le
principe de la proportionnalité doit être respecté non seulement dans la loi
qui institue les restrictions, mais également par les autorités administratives
et judiciaires chargées de l’application de la loi». Le principe de la
proportionnalité doit également tenir compte de la forme d’expression en cause
ainsi que des moyens de diffusion utilisés. Par exemple, le Pacte accorde une
importance particulière à l’expression sans entraves dans le cadre des débats
publics concernant des personnalités du domaine public et politique qui sont
tenus dans une société démocratique.
Observations
concernant la diffamation envers les autorités : la loi ne doit
pas prévoir des peines plus sévères uniquement en raison de l’identité de la
personne qui peut avoir été visée. Les États parties ne doivent pas interdire
la critique à l’égard d’institutions telles que l’armée ou l’administration (91).
38. Comme il a été
noté plus haut (par. 13 et 20), pour ce qui est de la teneur du discours
politique, le Comité a relevé que dans le cadre du débat public concernant des
personnalités publiques du domaine politique et des institutions publiques, le
Pacte accorde une importance particulière à l’expression sans entraves (83).
Par conséquent, le simple fait que des formes d’expression soient considérées
comme insultantes pour une personnalité publique n’est pas suffisant pour
justifier une condamnation pénale, même si les personnalités publiques peuvent
également bénéficier des dispositions du Pacte (84). De plus, toutes les
personnalités publiques, y compris celles qui exercent des fonctions au plus
haut niveau du pouvoir politique, comme les chefs d’État ou de gouvernement,
sont légitimement exposées à la critique et à l’opposition politique (85). Par
conséquent, le Comité s’inquiète de lois régissant des questions telles que le
crime de lèse-majesté (86), le desacato (87) (outrage à une personne investie
d’une autorité), l’outrage à l’autorité publique (88), l’offense au drapeau et
aux symboles, la diffamation du chef de l’État (89), et la protection de
l’honneur des fonctionnaires et personnalités publiques (90), et la loi ne doit
pas prévoir des peines plus sévères uniquement en raison de l’identité de la
personne qui peut avoir été visée. Les États parties ne doivent pas interdire
la critique à l’égard d’institutions telles que l’armée ou l’administration.
Recommandation sur la
mise en place d'une autorité administrative pour la délivrance des licences et
la régulation des médias.
39....Il est
recommandé aux États parties qui ne l’ont pas encore fait d’établir une
autorité indépendante et publique chargée d’octroyer des licences
d’exploitation des stations de radio et de télédiffusion, ayant compétence pour
examiner les demandes et accorder les licences98.
L'interdiction du
monopole public et privé
40. Le Comité
réaffirme, comme il l’avait souligné dans l’Observation générale n° 10, que «du
fait des progrès des moyens d’information modernes, des mesures efficaces
seraient nécessaires pour empêcher une mainmise sur ces moyens qui entraverait
l’exercice du droit de toute personne à la liberté d’expression». L’État ne
devrait pas avoir le monopole sur les médias et devrait promouvoir la pluralité
des médias
41....De plus, les
médias privés ne doivent pas être placés en situation de désavantage par
rapport aux médias publics pour des aspects tels que l’accès aux moyens de
diffusion et de distribution et l’accès aux informations (102).
Sur la diffamation: Les lois sur la
diffamation doivent être conçues avec soin de façon à garantir qu’elles
répondent au critère de nécessité énoncé au paragraphe 3 et qu’elles ne servent
pas, dans la pratique, à étouffer la liberté d’expression.
47.....Les États
parties devraient veiller à éviter les mesures et les peines excessivement
punitives. Le cas échéant, les États parties devraient mettre des limites
raisonnables à l’obligation pour le défendeur de rembourser à la partie qui a
gagné le procès les frais de justice.
Monsieur le Président de la Haute Cour
Constitutionnelle,
A Mesdames et Messieurs les Hauts Conseillers,
Nous vous prions de
trouver ci-joint l’intégralité de cette observation générale n°34 des Nations
–Unies et vous remercions de toute l’attention que vous voudriez bien y
accorder dans le cadre de votre travail pour le contrôle de constitutionnalité
du code de la communication voté récemment par le Parlement.
Antananarivo, ce 04 août 2016
Les membres du « Mouvement pour
la Liberté d’Expression »
PJ : Lettre ouverte à la Haute Cour
Constitutionnelle
Commentaires
Enregistrer un commentaire